C.R.C., ch. 625 Licence d’importation d’oeufs

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

La présente licence peut-être citée sous le titre : Licence d'importation d'oeufs.

Dispositions générales

Il est permis, en vertu de la présente licence générale d'importation, d'importer au Canada d'un autre pays

des oeufs de toutes sortes destinés à des fins non commerciales, en quantité n'excédant pas deux douzaines par importation;

[Abrogé, TR/89-139, art. 1]

des oeufs recouverts de boue ou de toute autre matière servant à préserver leur qualité pour des mets spéciaux.

Lorsqu'il est nécessaire de remplir et de faire valider une déclaration en douane à l'égard des oeufs importés en vertu de la présente licence générale d'importation, la déclaration doit porter au verso la mention «Importé en vertu de la Licence générale d'importation n o 8» ou «Imported under the authority of General Import Permit No. 8».